M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
7.5. Le producteur qui a mis en marché le blé visé par l’article 7.1 doit conserver toute la documentation relative au classement du blé. Il doit pouvoir démontrer à la Fédération durant au moins 24 mois à compter de la date de mise en marché, que ce blé répondait aux critères de l’article 7.1.
Décision 9804, a. 4.